La révision du loyer du bail d'habitation.
Le loyer d'un logement privé peut être révisé un fois par an si le bail le prévoit. Si le bail ne contient pas de clause de révision, le montant du loyer reste le même durant toute la durée du bail. Exceptionnellement, le loyer peut être majoré en cours de bail si le propriétaire réalise des travaux d'amélioration à ses frais.
I. La révision du loyer en cours de bail
A. Révision du loyer en cours de bail suite à des travaux d’amélioration (art. 17 e)
Outre une clause d’indexation, il est possible, en cours de bail de réviser le loyer par une convention entre les parties prévoyant que le bailleur devra exécuter des travaux d’amélioration. Il est toujours possible de l’améliorer en installant par exemple des éléments de confort ou d’équipement nouveaux souhaités par le locataire.
Le contrat devra « par une clause expresse ou par une convention » énoncer les travaux que le bailleur accepte d’effectuer. Il sera opportun de fixer également les modalités d’exécution de ces travaux et en particulier leur durée.
Ces travaux devront être des travaux d’amélioration : les travaux en question peuvent concerner soit les parties privatives (donc le logement loué), soit les parties communes (et correspondre donc à la quote-part des charges communes de l’immeuble) ;
Ces travaux doivent apporter une bonification au logement : un élément nouveau ou un meilleur confort, un service ou une qualité supérieure aux prestations existantes, renforcer la sécurité des personnes… exclusion des travaux d’entretien (donc exclusion travaux de tapisserie, réfection électricité, lessivage pour parties privatives et ravalement, réfection toiture, remise en état ou mise aux normes des portes d’ascenseur).
Toutefois, l’installation d’un digicode (CA Paris, 6ème ch. B, 10 novembre 1994, loyers et copropriété 1995, commentaires 149) ou bien encore la pose d’un lecteur de carte magnétique d’accès au parking sont considérés par les juges comme des travaux d’amélioration.
La majoration ne peut être que consécutive à la réalisation de travaux. Cette majoration devra bien entendu être convenue par les parties dans cette convention expresse. Il faut savoir qu’il est aussi possible de rédiger cette convention à la conclusion du bail.
B. Révision du loyer en cours de bail suite à des travaux d’économie d’énergie (art. 23-1)
Dans la lignée du Grenelle de l’environnement, le législateur a mis en place le cadre législatif nécessaire à l’exécution des travaux d’économies d’énergie et au partage du bénéfice entre bailleur et locataire. A cet effet, l’article 119 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a inséré au sein de la loi du 06 juillet 1989 un nouvel l’article.
L’article 23-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. »
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée. »
Le décret 2009-1439 et l’arrêté du 23 novembre 2009 relatif au parc privé (JO du 25.11.09) précisent les conditions d’application de cet article notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.
La mise en place de la contribution financière du locataire est subordonnée à l’engagement par le bailleur d’une démarche de concertation avec le locataire le programme des travaux envisagés,
- les modalités de leur réalisation,
- les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du ou des logement(s),
- et la contribution financière du ou des locataire(s) notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
Les travaux de rénovation énergétique peuvent être qualifiés de travaux d’amélioration.
Sauf accord express du locataire en place, le bailleur ne pourra pas lui imposer des travaux de rénovation énergétique dans son logement, et lui demander une participation financière pour ces travaux (loi du 6.7.89 : art. 17-e).
La contribution du locataire ne peut être demandée par le bailleur qu’en cas de réalisation de certains travaux. Selon la date d’achèvement du bâtiment concerné le bailleur peut avoir le choix entre deux options de travaux.
Soit il s’agit de la réalisation d’un bouquet de travaux dans le logement, c’est-à-dire d’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance énergétique parmi les travaux suivants :
o travaux d’isolation thermique des toitures, travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur,
o travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur,
o travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants,
o travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable,
o travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
Chacun de ces types de travaux doit être conforme aux caractéristiques techniques minimales précisées par arrêtés (arrêtés du 23.11.09). Le bailleur doit réaliser au moins deux des types de travaux de la liste.
Soit il s’agit d’atteindre une performance énergétique globale en réalisant des travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage en dessous d’un seuil fixé par l’arrêté du 23.11.09. Une étude thermique préalable réalisée par un bureau d’études détermine les travaux à effectuer pour atteindre cette performance énergétique globale
La possibilité pour le bailleur d’opter soit pour le bouquet de travaux, soit pour l’atteinte d’une performance énergétique globale est fonction de la date d’achèvement du bâtiment concerné.
- si le bâtiment a été achevé avant le 1er janvier 1948 : le bailleur ne peut opter que pour le bouquet de travaux ;
- si le bâtiment a été achevé entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1989 : le bailleur peut choisir entre le bouquet de travaux et la performance énergétique globale ;
- si le bâtiment a été achevé après le 1er janvier 1990 : le bailleur ne peut demander de contribution au locataire au titre du décret du 23 novembre 2009.
A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au « loyer » et aux «charges » intitulée « Contribution au partage de l'économie de charges » doit figurer sur la quittance remise au locataire et l'avis d'échéance le cas échéant. De même doivent être mentionnées les dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux.
Le versement de la contribution est exigible à partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux. Cette participation est limitée à une durée de quinze ans. Son montant n’est pas révisable.
En cas de départ du locataire et de conclusion d’un nouveau bail, le bailleur doit apporter au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l’informer sur son terme.
1. Modalités de calcul de la contribution du locataire
Parc privé : bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948
Dans ce cas, il s’agit automatiquement de la réalisation d’un bouquet de travaux. La contribution mensuelle demandée au locataire est forfaitaire, fixe et non révisable. Elle s’élève à :
· 10 euros pour les logements comprenant une pièce principale,
· 15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales,
· 20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.
Parc privé : bâtiments achevés entre le 1er janvier 1948 et le 1er janvier 1990
Que le bailleur privé opte pour la performance énergétique globale ou pour le bouquet de travaux, la contribution fixe et non révisable peut être calculée de deux manières :
· soit sur la base d’une estimation de l’économie d’énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode réglementaire Th-C-E ex ;
· soit sur la base d’une estimation de l’économie d’énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode de calcul conventionnel applicable au diagnostic de performance énergétique (DPE)
Dans les deux cas, la contribution du locataire est au plus égale à la moitié de l’économie d’énergie estimée du logement. Toutefois, lorsque les caractéristiques de construction du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ou lorsque le bailleur privé ne détient pas plus de trois logements locatifs dans l’immeuble considéré, la contribution mensuelle peut être forfaitaire, fixe et non révisable. Elle varie alors selon le nombre de pièces composant le logement (bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948).
2. Justifications et contrôles de l’estimation de l’économie d’énergie
La contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué sous réserve que les travaux effectués lui bénéficient directement et qu'ils soient justifiés (loi du 6.7.89 : art. 23-1). Les justifications sont apportées par le bailleur à son locataire après travaux.
Lorsque le bailleur a opté pour le bouquet de travaux, l’éligibilité des travaux et leur conformité aux caractéristiques techniques définies par la réglementation doivent être attestées par l’entreprise ou le maître d’œuvre ayant réalisé les travaux (ou l’organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle.
De même lorsque le bailleur a opté pour l’atteinte d’une performance énergétique globale, l’entreprise ou le maître d’œuvre ayant réalisé les travaux (ou l’organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle) doit attester que les travaux mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’étude thermique préalable. Si tel n’est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d’énergie est réalisée afin d’estimer la participation du locataire.
Le bailleur qui souhaite demander une contribution à son locataire, doit justifier de leur réalisation auprès de ce dernier. Pour cela, le bailleur doit lui transmettre un formulaire-type rempli conjointement avec les entreprises intervenantes. Ce formulaire détaille pour chaque cas les travaux mis en œuvre, leurs caractéristiques et comprend des renseignements fournis par l’ensemble des intervenants (entreprise réalisant les travaux, maître d’œuvre et bureau d’étude le cas échéant) tels que :
· nom de l’entreprise,
· nom du signataire,
· numéro RM, RCS ou SIREN,
· assurance,
· montant prévisionnel des travaux d’économie d’énergie pour la fourniture et la main d’œuvre.
Il comprend également des attestations sur l’honneur des différents professionnels, et bien sûr le montant de la contribution demandée au locataire. Les travaux mis en œuvre ainsi que toutes les informations figurant sur ce formulaire permettront au bailleur de demander une contribution à son locataire.
C. Révision du loyer grâce à une clause d’indexation
Cette révision s’effectue de la même façon qu’une clause d’indexation dans le cadre des baux du secteur libre qui a été étudié précédemment. Ainsi, elle est conventionnelle, cela signifie donc qu’il appartient au bailleur de la prévoir dans le bail (si bail verbal pas de révision possible) et d’en prévoir les modalités. Mais l’article 17d) de la loi du 06 juillet 1989 réglemente légèrement cette révision :
- La révision du loyer ne peut intervenir qu’une fois par an à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat ;
- Aujourd’hui, l’augmentation du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers (avant elle ne pouvait dépasser la variation de la moyenne, sur quatre trimestres, de l’lCC ;.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, l’ICC a été remplacé par l’Indice de Référence des Loyers (IRL). Le nouvel indice s'applique sans qu'il soit nécessaire de modifier la clause de révision prévue par le bail. Si toutefois les parties souhaitent modifier le bail, un simple avenant au contrat est possible.
A la base, ce nouvel indice était composé de trois éléments : ICC, l’indice des prix de la consommation, et un nouvel indice des prix d’entretien et d’amélioration du logement (loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a modifié l’art. 17 d)), or la loi sur le pouvoir d’achat (JO 09 février 2008) a modifié la composition de ce dernier puisqu’il correspond désormais à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Seule la composition de cet indice change. Son nom ainsi que les modalités de calcul de la révision des loyers restent inchangés.
Ce nouvel IRL s'applique tant aux nouveaux contrats de location, qu'aux baux en cours, sans qu'il soit nécessaire de rédiger un avenant modificatif au bail. Le nouvel indice se substitue à l'ancien en fonction du trimestre de référence.
Il s'applique aux locations de logements loués vides (ou meublés constituant la résidence principale du locataire), hors HLM ainsi qu'aux bâtiments d'habitation loués dans le cadre de baux ruraux, et aux redevances de loyers dans le cadre d'une location accession.
Dans le contrat, il est utile d’indiquer l’IRL de référence qui servira ensuite de base pour la révision. Lorsqu’une clause mal rédigée aurait négligé d’indiquer l’indice de référence, celui à prendre en compte sera le dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. En pratique, généralement on prend justement ce dernier indice publié dans la mesure où il y a un décalage de publication.
La loi du 29/12/1977 répute non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. En d’autres termes, si la révision est annuelle, l’intervalle entre les indices de référence utilisés pour le calcul des nouveaux loyers ne doit pas excéder un an.
Méthode de calcul :
Loyer x nouvel indice de réf *
Ancien indice de réf.
L’article 2224 CC permet au bailleur, qui aurait omis de procéder à la révision annuelle du loyer, de pouvoir réviser le loyer sur 5 ans en arrière ainsi que de récupérer les arriérés, et ce à tout moment (CA de Toulouse 8 juillet 2004). Lorsqu’un bailleur acquiert un bien déjà loué mais dont le loyer n’a jamais été révisé, le nouveau bailleur pourra à tout moment (s’il existe bien sûr une clause expresse) réviser le loyer en remontant cinq ans en arrière. Par contre, il ne pourra pas récupérer les arriérés dans la mesure où il n’était pas alors le bailleur.
II. La révision du loyer manifestement sous-évalué
Si on estime que le loyer est en effet en dessous du marché, l’art. 17 c offre la possibilité de le réévaluer. Ainsi, le propriétaire ne pourra augmenter le loyer que s’il est incontestablement inférieur à ce qu’il devrait être par rapport aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Dans la mesure où on modifie une condition du contrat, en l’occurrence le loyer, il s’agit donc d’un renouvellement d’un bail et un nouveau bail doit donc être rédigé.
La loi ne précise pas ce qu’est un loyer manifestement sous-évalué. Elle ne prévoit que l’étalement de la hausse.
L’article 17c énonce que la proposition de renouvellement doit être faite au moins six mois avant le terme du bail. Par exemple, si le bail expire le 31 décembre 2000 le locataire devra être averti au plus tard le 30 juin.
A défaut, la demande sera nulle et le bail sera reconduit aux même conditions et donc au même loyer (si demande pas fait dans le délai).
La proposition doit être envoyée par RAR ou par huissier (la date de réception de la lettre RAR pour faire partir le délai c’est la remise effective au locataire, donc intérêt de faire un mois avant le début du 6ème mois l’envoi).
L’offre de renouvellement doit reproduire intégralement les termes de l’article 17c ;
- Indiquer le montant du loyer ;
- Ainsi que la liste des références ayant servi à déterminer le loyer proposé.
A défaut, l’offre est nulle et donc le bail reconduit avec même loyer, éventuellement indexé s’il existe déjà une clause d’indexation. Toutefois, si les formes prescrites ne sont pas respectées, la nullité ne joue que si le locataire prouve que l’irrégularité commise lui a causé un dommage (cass. civ 3ème 08/06/1995). Le seul fait pour le locataire de ne pas être à même de vérifier la portée et l’exactitude des références, ne permet pas au juge de lever l’irrégularité d’office.
Il convient donc de rédiger la proposition de renouvellement avec soin. Lorsque le bailleur a proposé le renouvellement du bail à son locataire, il ne peut pas se raviser et lui donner congé à l’échéance du contrat en cours (art. 17c).
Le propriétaire doit justifier le nouveau loyer. Il n’est pas possible d’augmenter le loyer arbitrairement. Il doit justifier de la hausse du loyer en fournissant à son locataire un certain nombre de références de loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables c’est-à-dire des exemples précis de location semblables à celle du bailleur.
Le bailleur doit fournir six références de loyers si le logement se trouve dans une commune faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants, c’est-à-dire les communes dépendant des agglomérations de Paris, Lyon, et Marseille qui figurent en annexe au décret du 02 oct. 1987. Pour les autres, trois références suffisent.
Les références doivent répondre à certains critères :
· Ces références doivent correspondre à des loyers habituels et non pas à des loyers exceptionnels.
· Les logements choisis en références doivent être situés dans le voisinage (même quartier) on peut prendre le même groupe d’immeuble ou groupe d’immeubles de même caractéristique et dans la même zone géographique (réponse ministérielle n°4776 JOAN 13 fév. 1989 p. 772,).
· Les logements doivent être comparables donc ils doivent être de qualité de construction et d’entretien proches, avec pratiquement les mêmes éléments d’équipements et caractéristiques similaires par la taille, le nombre de pièces, l’étage, le standing de l’immeuble, l’environnement, l’exposition. Le décret du 31 août 1990 précise que les références doivent indiquer le nom de la rue et n° de l’immeuble, l’étage, s’il existe un ascenseur ou non, la surface, la date d’entrée du locataire dans les lieux et le montant du loyer hors charges. Les deux tiers des références doivent concerner des logements pour lesquels il n’y a pas eu de changement de locataire depuis au moins trois ans.
Le locataire peut accepter la proposition d’augmentation : un nouveau contrat de bail est alors signé, avec un nouveau loyer. Le locataire peut très bien répondre par la négative ou bien encore s’abstenir de répondre dans les deux premiers mois du délai de six mois, ce qui équivaudra alors à un refus tacite.
Le bailleur doit alors réagir très vite en s’adressant à la commission de conciliation du département du lieu de l’immeuble dans les quatre mois avant le terme du bail. Bailleurs et locataire présentent chacun leur référence et la commission rendra un avis dans un délai de deux mois.
Si aucun accord amiable devant la commission, le propriétaire ou le locataire devra saisir le tribunal d’instance avant la fin du bail. A défaut, le bail sera reconduit.
Le législateur pour protéger le locataire a prévu un étalement de la hausse.
Si le logement est en Province, la hausse se répartit :
- par tiers lorsque la hausse est de moins 10% et que le bail se renouvelle pour trois ans ;
- par sixième lorsque le bail est renouvelé pour six ans ;
- par sixième lorsque la durée est moins de six ans (donc de trois ans) mais que la hausse est plus de 10%.
Ce n’est donc qu’au bout de trois ou six ans que le bailleur percevra un loyer avec la hausse totale.
En région parisienne, la réévaluation du loyer est encore plus encadrée. En effet, chaque année, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 06 juillet 1989, le gouvernement publie en août un décret qui encadre, à Paris et région parisienne, de manière encore plus stricte qu’ailleurs, la hausse qui peut-être pratiquée à l’occasion d’un renouvellement d’un bail.
Sont concernées Paris, toutes les communes des Hauts de Seine, de la Seine St Denis, du Val de Marne et bon nombre de celles de la Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise (décret du 29 août 2007). Ce texte dispose que, lors d’un renouvellement d’un bail, lorsque le loyer est manifestement sous évalué, la hausse ne peut dépasser « la moitié de la différence entre le précédent loyer et celui qui résulterait des références présentées à l’appui de la demande ».
Par ailleurs, « si le bailleur a réalisé des travaux d’amélioration, depuis la date d’effet ou de renouvellement du contrat, d’un montant au moins égal à une année de loyer, il peut choisir d’augmenter le loyer de 15% du coût TTC de ces travaux ». Les travaux en question peuvent concerner soit les parties privatives (donc le logement loué), soit les parties communes;
Ces travaux doivent être des travaux d’amélioration, comme on l’a déjà vu ils doivent apporter une bonification au logement : un élément nouveau ou un meilleur confort, un service ou une qualité supérieure aux prestations existantes, renforcer la sécurité des personnes… exclusion des travaux d’entretien (donc exclusion travaux de tapisserie, réfection électricité, lessivage pour parties privatives et ravalement, réfection toiture, remise en état ou mise aux normes des portes d’ascenseur).
Les travaux permettant d’augmenter le loyer se doivent de respecter les trois contraintes suivantes :
1. Ne peut être inclus dans le montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge en application de l’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989, ou à une majoration du loyer en application du II de l’article 17-1 de la même loi ;
2. Le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes à prendre en compte est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause ;
3. L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque, à l'issue des travaux, la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle que calculée par une évaluation énergétique réalisée par une personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et établie selon les méthodes de calcul conventionnel mentionnées à l'article R. 134-5 du même code. Cette condition est présumée remplie pour un logement pour lequel la consommation en énergie primaire avant les travaux, constatée par un diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du même code, était inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an.
Les travaux visés ne suffiront plus à eux seuls à permettre une revalorisation du loyer.En effet, pour les baux signés à partir du 1er janvier 2020, il faudra en outre :
• soit que le logement ait déjà, avant travaux, une consommation en énergie primaire inférieure à 331 kWh/m²/an attestée par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
• soit que les travaux permettent d'atteindre une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m²/an, c’est à dire une étiquette énergie de A à E ;Les logements qui, après travaux, auront une étiquette énergie F ou G ne pourront donc pas échapper à l'encadrement du loyer
La fixation du loyer d’un bail d’habitation principale, vide ou meublé, en cas de renouvellement du contrat à compter du 1er juillet 2019 à Paris suppose au préalable la notification d’une proposition de renouvellement soit avec augmentation du loyer par le bailleur, soit avec diminution du loyer par le locataire.
Proposition d’augmentation de loyer par le bailleur : « Action en réévaluation du loyer »
Une proposition d’augmentation du loyer ne peut être effectuée que s’il est inférieur au loyer de référence minoré en vigueur à la date de proposition de loyer.Contrairement à la conclusion d’une nouvelle location, la réalisation de travaux par le bailleur ne justifie pas une réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail.La proposition doit être faite au moins 6 mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le loyer proposé ne peut être qu’inférieur ou égal au loyer de référence minoré en vigueur.Si le locataire refuse cette proposition ou n’y répond pas, la Commission Départementale de Conciliation devra être saisie 4 mois avant le terme du contrat Le locataire pourra alors contester l’action en réévaluation de loyer en se basant sur 6 références de loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables En cas d’échec de la conciliation, le tribunal d’instance devra être saisi avant le terme du contrat.La hausse de loyer s’appliquera par tiers ou par sixième annuel selon la durée du contrat de location. Elle s’appliquera par sixième annuel si la hausse de loyer est supérieure à 10 %.À défaut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit au montant de l’ancien loyer.
Proposition de réduction du loyer par le locataire : « Action en diminution de loyer »
Le locataire ne peut faire une proposition de diminution de son loyer que si le loyer fixé au bail, hors complément de loyer, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de la proposition de loyer.Le locataire doit vous faire sa proposition au moins 5 mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de refus ou d’absence de réponse de la part du bailleur, la saisine de la CDC intervient 4 mois avant le terme du bail. En cas d’échec de la conciliation, le tribunal d’instance doit être saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
Source : SNPI
Le 17 septembre 2020
le contenu de votre actualité !