Quelles sont les obligations des riverains d'un cours d'eau ?
Les cours d’eau sont des milieux naturels complexes. Ils assurent l’écoulement des eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval ainsi que le drainage naturel des terres. Ils offrent des habitats naturels assurant la vie et la reproduction des espèces aquatiques
Les cours d’eau sont donc protégés et régis par le Code de l’environnement afin de permettre le maintien de leur bon état écologique et d’un environnement de qualité.
La distinction entre fossé et cours d’eau n’est pas toujours évidente. Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l’écoulement des eaux.
Les fossés sont destinés à assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt collectif :
• drainer des parcelles, par l’écoulement de l’eau retenue en excès dans
les terres, notamment pour améliorer les usages des sols tels que les
cultures agricoles et les productions forestières ;
• évacuer des eaux de ruissellement présentes sur les chemins, rues, routes et autoroutes pour la sécurité des usagers.
Il n’existe pas de définition légale du cours d’eau. Les cours d’eau sont caractérisés sur la base de critères appréciés au cas par cas par le juge :
- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine ;
- l’écoulement d’un débit suffisant durant une majeure partie de l’année.
S’y ajoutent des critères complémentaires comme par exemple la présence d’espèces aquatiques (poissons, crustacés, invertébrés, plantes).
En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux propriétaires riverains.
Lorsque le cours d’eau est domanial, c’est l’État qui assume l’obligation d’entretien du lit, à l’exception de l’entretien des berges qui incombent aux riverains. Seule contrainte du propriétaire du terrain qui le borde : laisser passer les entreprises de nettoyage et d’élagage,les agents chargés de la surveillance des travaux ainsi que les engins nécessaires. Et ce, pendant toute la durée du chantier.
L’article L 215.14 du Code de l’Environnement indique que l’entretien comprend les opérations relatives à l’enlèvement d’embâcles, de débris et d’atterrissements, flottants ou non, afin de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. Par conséquent, au titre de l’entretien, le propriétaire riverain peut procéder à la gestion d’atterrissements (dépôts de matériaux localisés) sous réserve de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre.
Ce type d’opération se limite à une simple remise en mouvement des matériaux ou des prélèvements très limités en volume.
Ces opérations d’entretien doivent être conduites dans le respect de la Loi sur l’Eau et du Code de l’Environnement, notamment pour éviter de dégrader les conditions d’écoulement à l’amont et à l’aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique.
Certaines interventions, a priori plus lourdes, sont susceptibles d’être soumises à déclaration ou à autorisation Loi sur l’eau. Les procédures d’autorisation et de déclaration au titre de la législation sur l’eau
sont décrites aux articles R 214-1 à R 214-5 (champ d’application), R 214-6 à R 214-31 (opérations soumises à autorisation), R 214-32 à R 214-40(opérations soumises à déclaration) et R214-41 à R214-56 (dispositions communes aux opérations soumises à autorisation et à déclaration).
Si le cours d’eau vous appartient, vous n’êtes nullement tenu de laisser un passage le long des berges. Rien ne vous empêche donc d’en interdire l’accès par une clôture, une barrière ou tout autre moyen. En revanche, vous ne pouvez pas vous opposer au passage de bateaux sur la rivière ou empêcher les nageurs de s’y ébattre. Toutefois, ceux-ci ne peuvent accoster sur les rives sans votre autorisation.
Si votre terrain longe ou est traversé par un cours d’eau domanial, vous devez, cette fois impérativement, laisser l’accès, sur chacune des rives à un passage de 3,25 m, appelé "servitude de marchepied" destiné au passage des piétons.
Il peut également exister, sur une rive, une « servitude de halage », destinée à l’origine aux manœuvres des bateliers. Bien que ce mode de traction soit tombé en désuétude, le propriétaire du terrain doit toujours laisser libre une bande d’une largeur cette fois de 7,80 m, plus 1,95 m sur lequel il est interdit de planter, soit au total 9,75 m.
Qu’il s’agisse d’une servitude de marchepied ou de halage, vous n’avez ni le droit de clore ce passage, ni d’y planter, ni d’y construire, ni d’y entreposer quoi que ce soit. Sinon, outre une amende de 1 500 €, vous risquez d’être condamné à une remise en état des lieux à vos frais ou à rembourser l’État, si c’est lui qui s’en charge.
S’agissant d’un cours d’eau vous appartenant, vous pouvez a priori interdire aux amateurs de venir pêcher sur vos rives. En revanche, si vous avez perçu des aides publiques qui couvrent plus de la moitié des frais que vous engagez pour l’entretien de la rivière et de ses berges, vous devez laisser venir pêcher gratuitement les membres de l’association agréée de pêche pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, les membres de la fédération départementale ou interdépartementale de pêche (article L. 435-5 du Code de l’environnement).
Les conditions exactes d’exercice de ce droit de pêche sont fixées par arrêté du préfet, pour cinq ans maximum. Pendant cette période, vous conservez le droit de pêcher en famille ou avec vos proches, tous détenteurs de la carte de pêche.
Le long de tout cours d’eau domanial, le droit de pêche appartient à l’État. Celui-ci a le droit de le concéder à une association agréée de pêche, à laquelle vous devrez, le cas échéant,adhérer. La servitude de marchepied de 3,25 m permettra à leurs adhérents de pêcher et de "stationner" sur les rives. Cette largeur peut parfois être réduite, par arrêté préfectoral, à 1,50 m si cela s’avère suffisant.
Sources : https://www.lesfurets.com/assurance-habitation/gui...
http://www.droitissimo.com/voisinage/eaux/qui-doit...
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